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Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, lorsque le conseil général refuse d'assurer les frais de location d'immeubles prévus à l'article 29 du présent décret et lorsqu'il y a lieu de pourvoir d'office à l'exécution de la dépense, les baux sont approuvés [*compétence*] par le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne les hôtels de préfecture et de sous-préfecture ; par le ministre de l'éducation nationale, en ce qui concerne les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices, le bureau de l'inspecteur d'académie et le local nécessaire à la réunion du conseil départemental de l'éducation nationale, par le ministre des armées pour le casernement de la gendarmerie, et par le ministre de la justice en ce qui touche les tribunaux civils et de commerce.