Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 91 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Les acquisitions et échanges d'immeubles ne peuvent être faits par le département qu'en exécution d'une délibération du conseil général [*conditions de forme*].
L'expropriation pour cause d'utilité publique, dans le cas où cette mesure est nécessaire, est autorisée par un décret ou par une loi [*compétence*].