Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Des secours temporaires et accidentels sont accordés et fixés, selon les cas, par arrêtés préfectoraux ou par délibérations du conseil général. Ils sont personnels.
En cas de non-payement lors du décès d'un titulaire, ses héritiers ou représentants ne peuvent y avoir droit qu'en vertu d'une nouvelle décision de l'autorité compétente [*conditions de forme*].