Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement [*paiement*] des dépenses d'un autre exercice [*alinéa en vigueur*].
//Complété par le décret du 21 janvier 1936 :
Toutefois, les dépenses de matériel inférieures à 6.000 F et les dépenses de personnel restant à payer à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits ouverts au titre de l'exercice suivant pour l'acquittement des dépenses de même nature.
Les dépenses de matériel supérieures à 6.000 F restant à payer à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être ouverts au budget supplémentaire de l'exercice suivant, à des articles distincts pour chaque exercice.
Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits dans la limite des restes à payer des exercices précédents.
A cet effet, le préfet fait établir au 31 janvier de chaque année l'état nominatif des créances supérieures à 6.000 F correspondant aux dépenses de matériel qui, engagés avant le 15 décembre [*date*] de l'année précédente dans la limite des crédits inscrits au budget, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état nominatif vaut ouverture provisoire de crédits.
Après le dépôt du projet du budget additionnel prévu à l'article 34, les créances, qui ne figuraient pas sur l'état dont il est question à l'alinéa précédent ne peuvent être payés qu'au moyen de crédits spéciaux qui doivent être demandés au conseil général.//