Article 83 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Aucune dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le préfet [*compétence*].
Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le préfet au nom du département, sur l'avis conforme de la commission départementale.