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Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Avant toute adjudication d'emprunts départementaux, il est dressé par le préfet [*attributions*] un cahier des charges qui est soumis à l'approbation du conseil général ou de la commission départementale, conformément aux dispositions de l'article 81, 3° de la loi du 10 août 1871.

Le cahier des charges [*contenu*] détermine les clauses et conditions de l'opération et notamment l'importance des garanties que les soumissionnaires auront à produire, soit pour être admis à l'adjudication, soit pour répondre de l'exécution de leurs engagements. Il fixe également l'action que l'administration exerce sur ces garanties en cas d'inexécution de ces engagements.