Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 75 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Le préfet [*attributions*] assure l'exécution de la délibération prise par le conseil général au moyen d'un arrêté inséré à la suite de l'état des restes à recouvrer.
Cet arrêté fixe le montant des restes à recouvrer de l'exercice expiré en distinguant :
1° Le montant des créances à reporter à l'exercice suivant ;
2° Les reliquats à passer en non-valeurs ;
3° Les reliquats mis à la charge du comptable.
Le trésorier général prend en charge comme créances nouvelles de l'exercice en cours :
1° Les sommes transportées à cet exercice ;
2° les créances mises à sa charge.
A cet effet, le compte du comptable fait apparaître dans des colonnes distinctes :
1° Les créances transportées de l'exercice précédent ;
2° Les créances nées pendant l'exercice en cours ;