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Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Le préfet soumet à l'approbation du conseil général [*attributions*], dans sa première session ordinaire, le compte des produits départementaux de l'exercice expiré. Cette assemblée délibère sur ledit compte en non-valeurs des créances présentées comme irrecouvrables.