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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Si, au dernier jour de l'année, il existe des restes à recouvrer sur quelques-uns des produits éventuels départementaux, le trésorier-payeur général [*attributions*] rend compte et justifie au préfet des circonstances qui se sont opposées à la rentrée des reliquats.

Il établit à cet effet, conformément au modèle n° 52 annexé au présent décret, un état indiquant la nature des produits, le nom et le domicile des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs du non-recouvrement.

Le préfet détermine dans le tableau n° 2 de cet état :

1° La portion de l'arriéré qu'il y aurait lieu de reporter à l'exercice suivant ;

2° La portion dont le trésorier-payeur général serait dans le cas d'obtenir décharge ;

3° Celle qui devrait demeurer à la charge du comptable.