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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Tout versement en numéraire ou autres valeurs fait aux caisses du caissier-payeur central du Trésor public et du receveur central, à Paris, et à celles des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs particuliers des finances pour le service départemental donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé.

Ce récépissé, pour être libératoire et former titre contre le département, devra être détaché d'une formule à talon.

Il ne doit jamais être délivré de récépissé par duplicata ; s'il est demandé une pièce destinée à remplacer un récépissé, les comptables fournissent une déclaration de versement.

Les récépissés et les déclarations de versement délivrés par le caissier-payeur central à Paris soit au receveur central, soit pour le compte de la recette centrale, n'engagent le département qu'autant qu'ils sont, en outre, revêtus du visa du contrôle [*condition de forme*].