Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
L'état de toutes les propriétés du département, productives de revenus ou improductives, est dressé par le préfet [*attributions*]. Une copie en est délivrée par le préfet au trésorier-payeur général, et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne au receveur central [*formalités*].
Ce comptable reçoit par la même voie une expédition en forme de tous les titres de propriété, titres de rente et autres actes concernant le domaine du département et établissant ses droits, ainsi que les inscriptions de privilèges et hypothèques prises pour sûreté des créances du département. Il donne récépissé de ces expéditions, qui sont conservées et mentionnées par lui sur un registre.
Nouveau texte :
L'état de toutes les propriétés du département, productives de revenus ou improductives, est dressé par le préfet [*attributions*]. Une copie en est délivrée par le préfet au trésorier-payeur général, et, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne au receveur central [*formalités*].
Ce comptable reçoit par la même voie une expédition en forme de tous les titres de propriété, titres de rente et autres actes concernant le domaine du département et établissant ses droits, ainsi que les inscriptions de privilèges et hypothèques prises pour sûreté des créances du département. Il donne récépissé de ces expéditions, qui sont conservées et mentionnées par lui sur un registre.//