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Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Le recouvrement des divers produits éventuels départementaux s'opère en vertu des rôles ou états de produits rendus exécutoires par le préfet et remis comme titres de perception, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, au receveur central, et, dans les autres départements, au trésorier-payeur général [*compétence*], qui doivent en prendre charge dans leur comptabilité.

La nomenclature annexée au présent décret détermine les pièces [*documents*] justificatives qui doivent accompagner les titres de perception [*formalités*].