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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Le montant total de la subvention allouée par l'Etat au département, pour les dépenses du budget ordinaire, en exécution de l'article 58, 7/ de la loi du 10 août 1871, est versé au comptable départemental dès le début de l'exercice.