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Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 64 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Les centimes additionnels départementaux de toute nature recouvrés par les percepteurs, soit au moyen des rôles émis pour la réalisation des contributions directes, soit au moyen des rôles spéciaux, sont centralisés, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le receveur central et, dans les autres départements, par le trésorier-payeur général.

Le produit en est mis à la disposition du département par douzièmes le jour même de l'échéance de chaque douzième.

Le nombre de douzièmes à mettre à la disposition des départements au-delà de la limite fixée par le paragraphe précédent ne pourra être augmenté que pour ceux dont les fonds disponibles se trouveraient momentanément insuffisants, et en vertu d'un décret délibéré en conseil d'Etat et contresigné par le ministre de l'intérieur et le ministre des finances [*conditions de forme*].