Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Le préfet accepte les dons et legs faits au département en vertu soit de la décision du conseil général, quand il n'y a pas de réclamation des familles, soit d'un décret en conseil d'Etat, quand il y a réclamation.
La décision du conseil général ou du gouvernement qui intervient ensuite a effet du jour de cette acceptation.
Le produit des libéralités faites au département en vue d'assurer le service d'une fondation déterminée doit être placé en rentes sur l'Etat.