Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Le conseil général [*attributions*] statue définitivement sur l'aliénation des propriétés départementales mobilières ou immobilières non affectées à un des services énumérés au numéro 4 de l'article 46 de la loi du 10 août 1871.
Il délibère sur l'aliénation des autres propriétés départementales.
Les actes de ventes immobilières sont passés par le préfet, sur l'avis conforme de la commission départementale, soit par-devant notaire, soit dans la forme administrative.
Les ventes d'objets mobiliers ont lieu à la diligence du préfet et, sauf dans les cas exceptionnels, par voie d'adjudication.