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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Les versements à effectuer par les compagnies concessionnaires de chemins de fer d'intérêt local et de tramways départementaux, pour frais de contrôle et de surveillance, sont calculés suivant les bases fixées par le cahier des charges annexé à l'acte de concession.