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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Les engagements contractés par les communes ou par les tiers, en vue de contribuer aux dépenses des chemins de fer d'intérêt local et des tramways départementaux, sont acceptés par le conseil général [*attributions*].