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Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Les reversements de trop-payé qui sont effectués pendant la durée de l'exercice sur lequel l'ordonnancement a eu lieu peuvent être rétablis au crédit de l'article qui avait d'abord supporté la dépense.

Le rétablissement de crédit résulte de l'annulation des payements indûment faits, laquelle est opérée par le comptable départemental, sur la demande de l'ordonnateur, appuyée d'un bordereau indiquant [*conditions de forme*] :

1° La date et le numéro, ainsi que le montant du mandat sur lequel porte la restitution ;

2° La date, le numéro et le montant du reversement.