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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Il doit être fait recette au budget départemental du montant intégral des produits et notamment :

1° Des produits du domaine du département ;

2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes de la préfecture déposés aux archives ;

3° Du produit de l'aliénation des biens départementaux ;

4° Des dons et legs faits au département.

Il est fait dépense au même budget des frais de régie et autres frais accessoires, ainsi que des remboursements et restitutions.