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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Les recettes éventuelles attribuées au département avec une destination déterminée ou rattachées pour ordre au budget départemental, notamment le revenu des fondations, les subventions de l'Etat, des communes et des particuliers pour des dépenses d'utilité départementale ; les subventions de l'Etat, les contingents et offres des communes, les souscriptions particulières, les subventions industrielles et les produits divers affectés aux dépenses des chemins vicinaux ; les subventions de l'Etat, des communes et des particuliers pour les dépenses des chemins de fer d'intérêt local et des tramways départementaux ; les emprunts à la caisse vicinale, les dons et leggs, etc. doivent conserver leur affectation.

Le conseil général ne peut les employer à l'ensemble des services départementaux qu'autant qu'il aura été pourvu, sur les ressources du département, aux dépenses auxquelles ces recettes étaient destinées.