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Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Les fonds qui n'auront pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice seront reportés (modèle n° 2), après clôture sur l'exercice en cous d'exécution, avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté par le Conseil Général sous réserve du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer des exercices précédents concernant les dépenses de matériel supérieures à 6000 F ou des dépenses corrélatives de recettes spécialement affectées.

Les fonds libres provenant d'emprunts, de dentimes ordinaires et extraordinaires recouvrés ou à recouvrer dans le cours de l'exercice, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le Conseil Général dans le budget rectificatif de l'exercice courant (modèle n° 3).

Le Conseil Général peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues.