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Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Si le conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour l'acquittement des dépenses énoncées aux numéros 1, 2, 3 et 4 de l'article 60 de la loi du 10 août 1871 ou déclarées obligatoires pour le département par des lois spéciales, ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Journal officiel.

Il est pourvu au payement des dépenses inscrites d'office au moyen de prélèvements effectués soit sur les excédents de recettes, soit sur le crédit pour dépenses imprévues et, à défaut, au moyen d'une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes et établie par le décret d'inscription d'office, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi si elle doit excéder ce maximum.

Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées, ni modifiées par le décret qui règle le budget, sauf le cas prévu au paragraphe 2 du présent article.
Nouveau texte :

Si le conseil général omet ou refuse d'inscrire au budget un crédit suffisant pour l'acquittement des dépenses énoncées aux n° 1, 2, 3 et 4 de l'article 60 de la loi du 10 août 1871 ou déclarées obligatoires pour le département par des lois spéciales, ou pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office au budget par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Bulletin des lois.

Il est pourvu au payement des dépenses inscrites d'office au moyen de prélèvements effectués soit sur les excédents de recettes, soit sur le crédit pour les dépenses imprévues et, à défaut, au moyen d'une contribution spéciale portant sur les contributions directes et établie par le décret d'inscription d'office, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi des finances, ou par une loi si elle doit excéder ce maximum.

Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées, ni modifiées par le décret qui règle le budget, sauf le cas prévu au paragraphe 2 du présent article.//