Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Les dépenses obligatoires sont :
1° L'entretien et le loyer des hôtels de préfecture et de sous-préfecture ;
2° Le mobilier des hôtels de préfecture et de sous-préfecture ;
3° L'entretien et le loyer du local nécessaire à la réunion du conseil départemental de l'éducation nationale.
4° L'entretien et le loyer du bureau de l'inspecteur d'académie.
5° Le mobilier du local affecté au service départemental de l'instruction publique ;
6° Les frais de bureau de l'inspecteur d'académie ;
7° Les imprimés à l'usage des délégations cantonales et de l'administration académique ;
8° Les indemnités aux inspecteurs primaires prévues par les articles 3 et 23 de la loi du 19 juillet 1889 et par l'article 23 de la loi du 25 juillet 1893 ;
9° La construction et l'installation des écoles normales primaires d'instituteurs et d'institutrices ;
10° L'entretien et, s'il y a lieu, le loyer des bâtiments des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;
11° L'entretien et le renouvellement du mobilier et du matériel d'enseignement des mêmes écoles ;
12° Les allocations aux chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers chargés, par le département, de l'enseignement agricole, commercial ou industriel dans les écoles primaires de tout ordre et dans les écoles manuelles d'apprentissage régies par la loi du 11 décembre 1880 ;
13° Les traitements et frais de tournées des inspectrices départementales des écoles maternelles, jusqu'à concurrence de la moitié de la dépense ;
14° Le casernement ordinaire des brigades de gendarmerie ;
15° L'entretien, le loyer et le mobilier des cours d'assises, tribunaux civils et tribunaux de commerce ;
16° Les menues dépenses des cours d'assises, tribunaux civils et de commerce et des tribunaux d'instance ;
17° Les charges résultant pour les départements des articles 1, 3, 4, 6 et 7 de la loi du 4 février 1893, relative à la réforme des prisons pour courtes peines ;
18° Les frais du service départemental des épizooties ;
19° Les dépenses des comités de conciliation et d'arbitrage, en cas de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés ;
20° Les frais d'impression et de publication des listes pour les élections consulaires et les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury ;
21° Les dépenses mises à la charge des départements par la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite ;
22° Les dettes exigibles.
//Modifié par le décret du 20 janvier 1900. Nouveau texte :
17° Les charges résultant pour les départements des articles 1, 3, 4, 6 et 7 de la loi du 4 février 1893, relative à la réforme des prisons pour courtes peines ; 18° Les frais de service départemental des épizooties ; 19° Les dépenses des comités de conciliation et d'arbitrage, en cas de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés ; 20° Les frais d'impression et de publication des listes pour les élections consulaires et les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales et des listes du jury ; 21° Les dépenses mises à la charge des départements par la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite ; 22° Les dettes exigibles.//