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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Les dépenses de la section extraordinaire comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles, notamment les dépenses de construction et de premier établissement. Il est pourvu aux dépenses de la section extraordinaire au moyen de l'excédent des recettes ordinaires ou de recettes extraordinaires.