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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)


Une hypothèque légale sur les biens du comptable est attribuée aux droits et créances du département, par application de l'article 2121 du Code civil.

Le cautionnement versé par le trésorier-payeur général au Trésor est affecté solidairement à la garantie de sa gestion comme comptable départemental. Le préfet délivre, pour le remboursement des deux tiers de ce cautionnement, après la cessation des fonctions, un certificat de libération provisoire, conforme au modèle n° 75, constatant que les écritures ont été reconnues régulières et que la situation des fonds, ainsi que le procès-verbal des titres ou valeurs, ne font ressortir aucun débet à la charge du comptable ; et que, pour le remboursement du dernier tiers, après l'arrêt de quitus définitif prononcé par la Cour des comptes, un certificat de quitus, conforme au modèle n° 76, visant ledit arrêt et constatant qu'aucun pourvoi n'a été formé pendant le délai de trois mois écoulé depuis la notification de cet arrêt.