Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Toute personne autre que le comptable qui, sans autorisation légale, s'est ingérée dans le maniement des deniers du département est par ce seul fait constituée comptable, sans préjudice des poursuites qu'elle aurait encourues, par application de l'article 258 du Code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques.