Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Les marchés ou conventions pour travaux et fournitures ne doivent stipuler d'acomptes que pour un service fait.
Toutefois, des avances peuvent être exceptionnellement consenties pour les travaux d'art et de précision.