Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1893 portant règlement sur la comptabilité départementale.)
Aucune dépense à la charge du département ne peut être acquittée [*paiement*] si elle n'a pas préalablement été ordonnée sur un crédit régulièrement ouvert et dans la limite des fonds disponibles appartenant au département.