Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°77-449 du 29 avril 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION A LA COLLECTIVITE DE MAYOTTE DE LA LOI DU 10 août 1871 RELATIVE AUX CONSEILS GENERAUX)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n°77-449 du 29 avril 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION A LA COLLECTIVITE DE MAYOTTE DE LA LOI DU 10 août 1871 RELATIVE AUX CONSEILS GENERAUX)
Lorsque le budget n'a pas été voté en équilibre réel ou lorsque le conseil général a refusé de le voter, le représentant du Gouvernement invite le conseil général à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.
Si le budget n'est pas voté ou s'il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.