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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 15 février 1872 DITE "DE TREVENEUC", RELATIVE AU ROLE EVENTUEL DES CONSEILS GENERAUX DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES (NOTAMMENT ASSEMBLEE NATIONALE ILLEGALEMENT DISSOUTE) :)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 15 février 1872 DITE "DE TREVENEUC", RELATIVE AU ROLE EVENTUEL DES CONSEILS GENERAUX DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES (NOTAMMENT ASSEMBLEE NATIONALE ILLEGALEMENT DISSOUTE) :)


Elle doit se dissoudre aussitôt que l'Assemblée nationale se sera reconstituée par la réunion de la majorité de ses membres sur un point quelconque du territoire.

Si cette reconstitution ne peut se réaliser dans le mois qui suit les événements, l'assemblée des délégués doit décréter un appel à la nation pour des élections générales.

Ses pouvoirs cessent du jour où la nouvelle Assemblée nationale est constituée.