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Article 10 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (LOI no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme (1))

Article 10 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (LOI no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme (1))


Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-9 à L. 2231-16 du code général des collectivités territoriales.