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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme (1))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme (1))


L'Etat définit et met en oeuvre la politique nationale du tourisme.

Il assure le recueil, le traitement et la diffusion des données et prévisions relatives à l'activité touristique en liaison et en coopération avec les observatoires régionaux du tourisme.

Sans préjudice des articles L. 141-1 à L. 142-4 du code des communes relatifs aux stations classées, il détermine et met en oeuvre les procédures d'agrément et de classement des équipements, organismes et activités touristiques selon des modalités fixées par décret.

Il définit et conduit les opérations de promotion touristique nationale en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires concernés.

Il fixe les règles et les orientations de la coopération internationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en oeuvre, notamment au sein des organisations internationales compétentes.

L'Etat favorise la coordination des initiatives publiques et privées dans le domaine du tourisme. Il apporte son concours aux actions de développement touristique engagées par les collectivités territoriales, notamment par la signature de contrats de plan avec les régions dans les conditions fixées par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.