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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services (1))

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services (1))


Pour les départements ayant conclu la convention prévue au deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 6, la compensation financière opérée en application de la présente loi fait l'objet d'un ajustement au 1er janvier 1995 dans les conditions prévues aux articles 10, 12 et 13 ci-dessus.