Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services (1))
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services (1))
I. - Les dispositions du titre II et de l'article 26 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 précitée sont applicables aux dépenses de fonctionnement autres que celles faisant l'objet des articles 10 et 11 de la présente loi et aux dépenses d'équipement des services déconcentrés du ministère de l'équipement, à compter du 1er janvier 1993.
II. - Elles ne sont toutefois pas applicables :
1° Aux dépenses correspondantes du parc de l'équipement, dans les départements ayant conclu la convention prévue à l'article 3 de la présente loi ;
2° Aux dépenses correspondantes des services ou parties de services, autres que le parc, pour la part de leur activité relative exclusivement à l'exercice des compétences départementales, dans les départements ayant conclu la convention prévue à l'article 6 de la présente loi.