Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services (1))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services (1))
A défaut de signature avant le 1er mai 1993 de la convention prévue à l'article 6, les services ou parties de services de la direction départementale de l'équipement, autres que le parc, continuent à intervenir pour le compte du département à la demande de celui-ci, dans la limite, chaque année, du volume annuel moyen des prestations effectuées à son profit au cours des trois années précédentes.
Lorsque le conseil général use de la faculté qui lui est ouverte en application du deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 6, l'intervention des services ou parties de services de la direction départementale de l'équipement, autres que le parc, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, cesse à la date d'entrée en vigueur de la convention.