Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services (1))
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services (1))
A défaut de signature avant le 1er mai 1993 de la convention prévue à l'article 3, le parc de l'équipement continue à intervenir pour le compte du département à la demande de celui-ci, dans la limite, chaque année, du montant annuel moyen des prestations effectuées à son profit au cours des trois années précédentes.