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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux (1))

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux (1))


Les bureaux des conseils généraux formés après le renouvellement de 1992 seront élus pour deux ans et les bureaux des conseils généraux formés après le renouvellement de 1994 seront élus pour quatre ans.