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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1))


Le financement du fonds de solidarité pour le logement est assuré par l'Etat et le département.

La participation du département est au moins égale à celle de l'Etat.

La région, les communes et les caisses d'allocations familiales ainsi que les autres partenaires visés à l'article 3 peuvent également participer volontairement au financement de ce fonds.