Article 6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1))
Article 6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1))
Le département peut confier par convention, sous sa responsabilité et son contrôle, la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement à un organisme de sécurité sociale, une association agréée à cet effet ou un groupement d'intérêt public.