Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1))
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement (1))
Le plan départemental est élaboré et mis en oeuvre par l'Etat et le département. Les autres collectivités territoriales et leurs groupements, les autres personnes morales concernées, notamment les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, les caisses d'allocations familiales, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction sont associés à son élaboration et à sa mise en oeuvre. Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans.
Lorsque le représentant de l'Etat et le président du conseil général ne sont pas parvenus à un accord dans le délai de six mois après l'expiration du plan précédent, lequel demeure en vigueur pendant ce délai, le plan départemental est arrêté par décision conjointe des ministres chargés des collectivités territoriales, du logement et des affaires sociales.
En Ile-de-France, une section de la conférence régionale du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation est chargée d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées. Elle réunit, sous la présidence du représentant de l'Etat dans la région, le président du conseil régional, les représentants de l'Etat dans les départements et les présidents de conseils généraux.