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Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


Les questions d'intérêt commun seront débattues dans des conférences où chaque conseil général sera représenté, soit par sa commission départementale, soit par une commission spéciale nommée à cet effet.

Les préfets des départements intéressés pourront toujours assister à ces conférences.

Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils généraux intéressés, et sous les réserves énoncées aux articles 47 et 49 de la présente loi.