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Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 81 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


La commission départementale, après avoir entendu l'avis ou les propositions du préfet :

1/ Répartit les subventions diverses portées au budget départemental, et dont le conseil général ne s'est pas réservé la distribution, les fonds provenant des amendes de police correctionnelle et les fonds provenant du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent ;

2/ Détermine l'ordre de priorité des travaux à la charge du département, lorsque cet ordre n'a pas été fixé par le conseil général ;

3/ Fixe l'époque et le mode d'adjudication et de réalisation des emprunts départementaux, lorsqu'ils n'ont pas été fixés par le conseil général ;

4/ Fixe l'époque de l'adjudication des travaux d'utilité départementale.