Articles

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


La commission départementale élit son président et son secrétaire. Elle siège à la préfecture et prend, sous l'approbation du conseil général et avec le concours du préfet, toutes les mesures nécessaires pour assurer son service.