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Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


La commission départementale est élue chaque année [*fréquence périodicité*] à la fin de la deuxième session ordinaire. Il est exceptionnellement procédé à sa réélection à l'ouverture de la session qui suit chaque renouvellement triennal du conseil général.


Elle se compose de quatre membres [*nombre*] au moins et de sept au plus, et elle comprend un membre choisi, autant que possible, parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement.

Les membres de la commission sont indéfiniment rééligibles.