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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


Les secours pour travaux concernant les églises et presbytères [*cultes*], Les secours généraux à des établissements et institutions de bienfaisance, Les subventions aux communes pour acquisition, construction et réparation de maisons d'école et de salles d'asile, Les subventions aux comices et associations agricoles, Ne pourront être alloués par le ministre compétent que sur la proposition du conseil général du département [*attributions - conditions de forme*].

A cet effet, le conseil général dressera un tableau collectif des propositions en les classant par ordre d'urgence.