Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
Les dispositions des articles L. 212-14 et L. 321-6 du code des communes sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
Les dispositions de l'article L. 121-19 du code des communes sont applicables aux départements.