Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le président du conseil général, concernant les recettes et les dépenses du budget départemental.