Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Le budget ordinaire [*définition*] comprend les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale, obligatoires et facultatives.
Le budget extraordinaire [*définition*] comprend les dépenses accidentelles ou temporaires, obligatoires et facultatives.