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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)


Le budget ordinaire [*définition*] comprend les dépenses annuelles et permanentes d'utilité départementale, obligatoires et facultatives.

Le budget extraordinaire [*définition*] comprend les dépenses accidentelles ou temporaires, obligatoires et facultatives.