Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux)
Les recettes du budget extraordinaire se composent :
2° Du produit des emprunts ;
3° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses extraordinaires ;
4° Des dons et legs ;
5° Du produit des biens aliénés ;
6° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ;
7° De toutes autres recettes accidentelles.
Sont comprises définitivement parmi les propriétés départementales les anciennes routes nationales de troisième classe dont l'entretien a été mis à la charge des départements par décret du 16 décembre 1811 ou postérieurement.